L’indépendance du pharmacien : Une sécurisation de l’acte pharmaceutique
Par Mohamed MEIOUET, Docteur en pharmacie et Docteur en droit
Le pharmacien d’officine reste l’incontournable professionnel de la chaîne des soins. Praticien de ville, accessible à tout moment, le pharmacien a pour mission et pour vocation première de participer à l’éducation sanitaire et sociale des patients et des citoyens.
De plus, il est, et au regard du monopole de compétence que les pouvoirs publics lui accordent à travers les lois et les règlements qui régissent la pharmacie, porteur d’une obligation de résultats et de sécurité dans les actes qu’il accomplit dans le cadre de la pratique officinale.
En effet, le droit lui accorde l’exclusivité sur un ensemble d’actes professionnels et également sur un ensemble de produits en termes de préparation, de détention, de dispensation et de conseils liés à leur usage. Cependant, force est de reconnaître que ce monopole légal accordé aux pharmaciens représente la contrepartie d’une obligation légale majeure, à savoir, la participation au maintien de la sécurité sanitaire liée au médicament.
Au-delà des règles de droit, édictées pour encadrer les aspects pratiques et techniques propres aux différents actes pharmaceutiques, le législateur, prenant acte de l’importance de cette sécurité liée au médicament, a davantage renforcé, et à travers des règles de droit, les obligations qui pèsent sur le pharmacien et cette fois en renforçant l’indépendance de ce dernier. Ceci le met à l’abri de toute pression étrangère de quelque nature que ce soit.
Cette indépendance du pharmacien a pour fondement juridique certaines dispositions de la loi 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie, ainsi qu’une disposition du Code de déontologie des pharmaciens. Mettant en avant deux principes, celui de l’indivisibilité de la propriété et de la gestion des officines (article 62, loi 17-04) et celui de l’interdiction du cumul de la propriété des officines (article 63, loi 17-04), le législateur entend assurer plus d’indépendance au pharmacien, étant l’unique propriétaire de son officine, chargé, à lui seul, de la gérer, il ne peut en aucun cas être sous une pression étrangère pouvant lui dicter des pratiques non conformes aux exigences légales, dont l’objet est de sécuriser les actes pharmaceutiques.
De plus, et allant toujours dans le même sens, celui de renforcer cette indépendance du pharmacien, la loi dispose à travers l’article 65 du Code du médicament et de la pharmacie, qu’il ne peut y avoir de possibilité pour une personne non pharmacienne d’être propriétaire ou copropriétaire d’une pharmacie. Encore mieux, toute stipulation contraire, qu’elle soit ostentatoire ou occulte, est frappée d’emblée d’une nullité absolue.
La santé des citoyens et un bien précieux. Sa prise en charge ne peut être déléguée qu’à des personnes compétentes, pour lesquelles des missions d’attributions sont accordées, des protections sont reconnues et une indépendance est garantie. Tel est le cas de la pharmacie d’officine, cet espace de santé visité au quotidien par des citoyens en quête de soins, de réconfort et de conseils, et pour lesquels, l’acte pharmaceutique doit être de grande qualité et de haute sécurité. Cet objectif ne peut être atteint que si le pharmacien pratique son art en toute indépendance.
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