REGLEMENT INTERIEUR DES ELECTIONS ORDINALES 
SEPTEMBRE 2005 

DISPOSITIONS COMMUNES
POUR LES CONSEILS DE L’ORDRE RELEVANT DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
 
TITRE PREMIER 
Article 1 :
Le nombre des membres à élire composant les conseils concernés et de leur suppléants est déterminé selon les dispositions du dahir n° 1-75-453 du 17/12/1976 instituant un ordre des Pharmaciens et son décret d’application n° 2-75-863 du 1/02/1977    

Article 2 :
Les membres titulaires des conseils de l’ordre et leurs suppléants sont élus pour quatre (4) ans dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.

Article 3 :
Le président du Conseil compétent, fixe lors de la session de l’année des élections dudit Conseil, la date du 1er  tour du scrutin pour le renouvellement de la moitié sortante des membres titulaires et des membres suppléants .
Les dates des scrutins des Conseils devront être programmées selon un calendrier établi à titre consultatif par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, avant la fin de l’année des élections, au moins pour le 1er tour .
L’intervalle séparant le 1er tour et le 2ème tour ne doit pas dépasser 2 mois

Article 4 : 
Le président du Conseil adresse la convocation pour la tenue de l’assemblée générale élective, au moins deux (2) mois avant la date du 1er tour du  scrutin du Conseil compétent, dûment accompagnée de la liste des membres titulaires sortants et des suppléants sortants et invitant les pharmaciens à se porter candidats. 
 
 
TITRE II
APPTITUDE DE CANDIDATURE ET DE VOTE
 
Article 5 :
A qualité d’électeur, tout pharmacien de nationalité Marocaine, inscrit au tableau de l’ordre et à jour de sa cotisation ordinale, y compris l'année des élections, à la date prévue pour les élections.

Article 6 :
A qualité de candidat, tout pharmacien  ayant exercé la pharmacie, au moins  depuis  quatre (4) ans à la date du dépôt de candidature et ce,  soit dans le secteur public ou privé

Article 7 :
Ne peut êtrecandidattout pharmacienayant été traduit devant le Conseil de discipline deux fois ou plus, et à fait l’objet de sanctions ou propositions de sanctions prononcées par le Conseil National de l’Ordre  .
Le pharmacientraduit devant le Conseil de discipline une fois, et ayant fait l’objet de sanctions ou propositions de sanctions, ne peut être candidat  qu’après expiration de 4  ans et après avoir  prouvé sa bonne fois et son respect aux règlements professionnels 
 
TITRE III
CANDIDATURE ET PARTICIPATION AU VOTE
 
Article 8 :
Les candidatures sont adressées au président du conseil concerné un (1) mois avant la date prévue pour les élections.
Les demandes de candidature portant signature des pharmaciens concernés ainsi que le cachet  ( de la pharmacie, du laboratoire ou établissement pharmaceutique), sont déposées contre récépissé au siège du conseil compétent ou envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception .   

Article 9 :
La liste des candidats, les bulletins de vote, la convocation sont envoyées sous pli recommandée avec accusé de réception par le président du conseil concerné, aux électeurs , au moins un mois avant le déroulement des opérations électorales .

Article 10 :
Les pharmaciens candidats dont la liste arrêtée officiellement par le conseil, peuvent entreprendre à titre individuel une campagne électorale.
Ils ne pourront utiliser durant leur campagne électorale que les moyens de communications privés.
La campagne débutera dès la publication de la liste des candidats et prendra fin à la même date et à l’heure que celle du vote.
La campagne doit se dérouler dans le strict respect de l’éthique, des règles professionnelles et de la vie privée des candidats.
Tout manquement constaté par la commission électorale peut donner lieu à des sanctions disciplinaire et entraîne en plus  l’exclusion du pharmacien candidat de la liste des candidats par une commission chargée de veiller à l’aspect éthique de la compagne électorale.    

Article 11 :
Les pharmaciens candidats sont avisés de la suite réservée à leurs candidatures par télégramme par le président du conseil compétent dans un délais de 5 jours qui suivent  la date limite du dépôt des candidatures. 

Article 12 :
Les pharmaciens dont les candidatures n’ont pas été retenues, disposent de 48 h après avoir étaient   avisés pour contester le rejet de leur candidature devant le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens qui statue dans les 48 h qui suivent la saisine de la contestation.

Article 13 :
Le vote est obligatoire. Il peut se faire par voie postale. Le vote sur place ne peut avoir lieu qu’au jour de la tenue de l’assemblée générale élective et après
s'être assuré de l’identité du pharmacien.
Le dépouillement des  suffrages met fin à l’opération de vote.
Sera considéré comme nul, tout vote par correspondance qui parviendra  après la date fixéepour de la tenue de l’assemblée générale élective.
I’ouverture des enveloppes postales ne peut se faire qu’au jour des élections et au cours  de dépouillement des  suffrages

Article 14 :
L’enveloppe contenant le bulletin de vote doit porter le cachet (de la pharmacie
du laboratoire ou établissement pharmaceutique) et l’adresse du pharmacien quant au vote sur place .
Le pharmacien doit présenter une pièce d’identité si son enveloppe ne comporte pas le cachet de sa pharmacie.

Article 15 :
Dans le bulletin de vote, la liste des candidats est établie par ordre alphabétique  et par lieu d’exercice.
Les pharmaciens appelés à voter peuvent soit rayer  les noms des candidats qui n'ont pas été retenus par eux  ou cocher simplement les noms des candidats qu’ils ont choisis.
Le bulletin de vote est considéré blanc si aucun choix n’a été exprimé. Il est nul, s’il  comporte plus que le nombre exigé ou des signes particuliers.  

Article 16 :
Les  correspondances  relatives  aux  élections  sont déposées  dans  une  urne
fermée à clé et mise à  la disposition du président de la commission électorale et ne peut être ouverte qu’au jour de la tenue de l’assemblée générale élective
.
TITRE IV
L’OPERATION ELECTORALE
 
Article 17 :
Tout conseil concerné, peut désigner parmi ses ex président, un président de la commission électorale deux semaines au moins avant la date des élections.

Article 18 :
Pour former des bureaux de votes, le président de la commission électorale, peut faire appel à des pharmaciens relevant du Ministère de la santé outre les pharmaciens présents  non candidats comme scrutateurs.
Il doit veiller personnellement au bon déroulement du dépouillement  des votes.
Peut assister au dépouillement  des votes, à titre d’observateur, un représentant du Conseil pour chaque candidat.

Article 19 :
Les dépouillements  des votes  directs et ceux  effectués par  correspondance se
font le même jour en commençant par le dépouillement des votes  par correspondance

Article 20 :
Il se dresse séance tenant un procès verbal de l’opération électorale transmis sans délai au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

Article 21 :
Les contestations relatives aux élections et notamment aux dépouillements des votes et à la proclamation des résultats sont formulées le jour même auprès du président de la commission électorale et adressée au  Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens dans les huit (8) jours  qui suivent l'élection, les bulletins doivent être scellés par le président  de commission électorale.. Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens  statue dans un délai de un (1) mois au maximum.

Article 22 :
Les résultats définitifs sont proclamés et publiés dans la presse nationale et affichés dans les sièges des Conseils concernés et adressés aux pharmaciens.

Article 23 :
Le présent règlement intérieur des élections a été élaboré et adopté à l’unanimité par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens le 29 septembre 2005.