TVA
 

TEXTE INTÉGRAL

- Attendu que les produits parapharmaceutiques, conformément à la législation en vigueur, sont assujettis à la T.V.A. avec droit à déduction et sont par conséquent soumis aux règles de droit commun;

- Attendu que le Conseil National de l'Ordre des pharmaciens et la Fédération Nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc ont formulé une demande pour intégrer les produits parapharmaceutiques dans le cadre de la convention conclue avec l'administration fiscale;

- Pour ces motifs, l'administration fiscale et le Conseil National de l'Ordre des pharmaciens et la Fédération Nationale des syndicat des pharmaciens du Maroc ont convenu d'un commun accord d'apporter à la convention précitée un avenant qui fixe comme suit les modalités conventionnelles de la détermination de la base taxable à la T.V.A. au titre des produit pharmaceutiques.

I- Détermination du CA taxable annuel
Le chiffre d'affaires ( hors taxe ) afférent aux produits parapharmaceutiques est déterminé en appliquant au prix de revient ( hors taxe ) des produits pharmaceutiques vendus, le coefficient de 1,4285.
Le chiffre d'affaire ( hors taxe ) brut tel que déterminé est diminué d'un abattement forfaitaire de 5% pour tenir compte des pertes liées au coulage et aux risques de péremption. 

II- Détermination du CA taxable dans le cadre de la périodicité de la déclaration
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi 30-85 précitée, le pharmacien soumis à la T.V.A. est tenu de souscrire une déclaration:

- Trimestrielle, lorsque son chiffre d'affaire taxable est inférieur à 1.000.000DH;
- Mensuelle, lorsque son chiffre d'affaire taxable atteint ou dépasse 1.000.000 DH.

   1° CA taxable
En cours d'année, le chiffre d'affaires taxable au titre de chaque période d'imposition ( mois ou trimestre ) est déterminé en appliquant aux achats facturés au titre de la dite période le coefficient 1,4285 et le taux d'abattement de 5% précité.

Au titre de la dernière période d'imposition de l'année considérée ( mois de décembre ou 4ème trimestre ) le chiffre d'affaires taxable du pharmacien est régularisé pour tenir compte de la variation du stock du début et de fin d'année, stock qui ne peut excéder 10% du montant globale des achats hors taxe de chacune des deux années de référence;

   2° Taxes déductibles
Le pharmacien ne peut opérer au titre de chaque période d'imposition ( mois ou trimestre ) que les déduction des taxes supportées en amont et figurant sur les factures d'achat des produits parapharmaceutiques et ce, abstraction faite des délais de règlement effectifs de ces factures d'achat. 

Lorsque la déclaration souscrite au titre d'une ou plusieurs périodes d'imposition fait ressortir un crédit T.V.A., celui-ci est reportable sur la ou les période ( s ) suivante ( s ) dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur. 

III - Déclaration d'existence
Le pharmacien exploitant une pharmacie d'officine, qui réalise un chiffre d'affaire global qui le rend passible de la T.V.A. est tenu de souscrire une déclaration d'existence avant le mois d'avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle son chiffre d'affaires a atteint ou dépassé le seuil prévu à l'article 4 de la loi n° 30-85 précitée.

Il doit en outre préciser sur la dite déclaration d'existence l'option pour régime conventionnel.

Cette déclaration est déposée contre récépissé auprès du service local d'assiette du lieu de la situation de la pharmacie d'officine.
 

IV- Obligation d'ordre comptable et régulation extra-comptables.

A- Les achats des produits parapharmaceutiques doivent être comptabilisées hors taxe.
B- Les remises et les gratuités se rapportant aux produits parapharmaceutiques, converties à leur valeur de vente sur la base du coefficient de 1,4285, doivent être rapportées au résultat fiscal de l'exercice comptable concerné dans les conditions prévues au paragraphe II de la convention précitée. 

V- Mesures transitoires.
Les pharmaciens exploitant une pharmacie d'officine, qui sont, de par l'importance de leur chiffre d'affaires, assujettis à la T.V.A. pour les ventes des produits parapharmaceutiques au titre d'un ou  plusieurs  exercice
( s ) comptable ( s ) compris dans la période non couverte par la prescription légale, et qui n'ont pas versé dans le délai imparti les taxes dont ils sont redevables, peuvent procéder spontanément à la régulation de leur situation fiscale et ce, avant le 1er mai 1998.

 

Signée à Rabat le 16 mars 1998:
   - Le Directeur des impôts
   - Le Président du Conseil National de l'Ordre des pharmaciens
   - Président de la Fédération Nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc