TVA : CE QUI A CHANGE POUR LE PHARMACIEN
Par M. Abdeslem El Asri
Past président du CNOP
L’Officinal n° 72 - Janvier-février 2009
Définition :
La T.V.A est un impôt indirect qui frappe la consommation ou encore un impôt sur la dépense.
La T.V.A est un impôt dont le paiement est fractionné ; Il est perçu par l’état, non pas au stade final de la consommation, mais à chaque étape du circuit économique.
Sont soumis à la T.V.A les pharmaciens dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à Deux millions de Dirhams.
Ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la T.V.A que lorsqu ‘ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur au dit montant pendant trois années consécutives.
Tous pharmacien nouvellement assujetti à la T.V.A doit souscrire au service local des impôts dont il dépend, la déclaration d’existence avant le 30 Janvier.
Il doit tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaires et de dégager le montant de la taxe dont il opère à la déduction.
Il doit délivrer aux clients passibles de la dite taxe des factures et aux particuliers des tickets de caisse. Ces derniers doivent comporter la date de l’opération, l’identification du vendeur, la désignation du produit, la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la T.V.A.
TAUX DE LA TAXE :
Taux normal : 20%
Parapharmacie : cosmétiques, Compléments alimentaires, divers … etc.
Farines
Taux réduit avec droit à déduction : 7%
Médicaments
Laits autres que 1er et 2ème âge
Exonérations sans droit à déduction
Laits spéciaux pour nourrissons 1er et 2ème âge
Les médicaments anticancéreux et antiviraux des hépatites B et C
Exonérations avec droit à déduction
Les médicaments du diabète, de l’asthme, des maladies cardiovasculaires et du sida.
FAIT GENERATEUR :
Le fait générateur de la T.V.A est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises.
Toutefois les pharmaciens qui le souhaitent peuvent opter pour le régime du débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. (Régime adopté en général)
Les sommes perçues à compter du 1er Janvier de l’année d’assujettissement, en paiement de ventes, entièrement exécutées et facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations. Les contribuables concernés par ce qui précède et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser avant le 1er mars de l’année en cours au service local des impôts, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l’année précédente, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la T.V .A en vigueur au 31 décembre de la dite année. La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
DEDUCTIONS :
Règle générale :
La T.V.A qui a grevée les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la T.V.A applicable à cette opération. Au cas ou le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pas l’imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de la taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit. Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois qui suit celui du paiement partiel ou intégral des factures établies au nom du bénéficiaire. Ce délai n’est pas exigé en ce qui concerne les biens amortissables.
Régime des biens amortissables :
Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation.
Ils doivent, en outre, être conservés pendant une période de cinq années suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la T.V.A ou exonérées avec droit à déduction.
Montant de la taxe déductible :
La déduction est admise jusqu’à concurrence de la taxe acquittée figurant sur les factures d’achats auprès d’assujettis à la T.V.A
Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations exonérées sans droits à déduction le montant de la taxe déductible est affecté d’un prorata de déduction calculé comme suit :
Au numérateur : le montant du chiffre d’affaires soumis à la T.V.A au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l’exonération avec droit à déduction ;
Au dénominateur : le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires provenant d’opérations exonérées sans droit à déduction ;
Le dit prorata est déterminé par l’assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de la dite année. Il est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l’année suivante.
Les assujettis sont tenus de déposer avant le 1er avril au service local des impôts une déclaration du prorata établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration.
Toutes personne nouvellement assujettie à la TVA, est tenue de déposer avant le 1er mars de l’année de l’assujettissement au service local des impôts, l’inventaire des produites emballages détenus en stock au 31 décembre de l’année précédente.
La taxe ayant grevé les dits stocks antérieurement au 1er Janvier de l’année en cours est déductibles de la taxe due sur les opérations de ventes imposables à la dite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant des dites ventes. La T.V.A ayant grevé les biens amortissables acquis antérieurement au 1er janvier de l’année en cours n’ouvre pas droit à déduction.
OPERATIONS EXCLUES AU DROIT A DEDUCTION
- N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :
Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
Les véhicules de transport de personnes, carburant, assurance, entretien et réparations ;
Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
Les frais de mission, de réception ou de représentation ;
-N’est déductible qu’à concurrence de 50% de son montant :
La taxe ayant grevé les achats, travaux ou service dont le montant est égal ou supérieur à dix mille dirhams et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, par virement bancaire ou par procédé électronique.
REGIMES D’IMPOSITION :
L’imposition des contribuables s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soir sous celui de la déclaration trimestrielle. Les déclarations doivent englober l’ensemble des opérations réalisées par un même contribuable.
La T.V.A n’est pas calculée directement sur la valeur ajoutée de chaque produit mais s’applique globalement et pour une période donnée (mois ou trimestre) sur les éléments de calcul de la valeur ajoutée d’après le mécanisme suivant : l’assujetti collecte la T.V.A auprès de ses clients sur ses ventes (T.V.A collectée), il déduit la T.V.A que ses fournisseurs lui ont facturé sur les achats et services (T.V.A déductible) puis verse périodiquement la différence à l’état lorsque la T.V.A collectée est supérieure à la T.V.A déductible.
Déclaration mensuelle :
Sont imposés sous le régime de la déclaration mensuelle les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million de dirhams ;
Doit être déposée avant l’expiration de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale
Une déclaration (sur un imprimé-modèle établi par l’administration) du chiffre d’affaires réalisée au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante.
Déclaration trimestrielle :
Sont imposés sont le régime de la déclaration trimestrielle les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million de dirhams ainsi que les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.