PÉNURIE EN MÉDICAMENT:
LA TOLÉRANCE ZÉRO À PARTIR DE 2013...
Conscient des graves répercussions que peuvent engendrer les ruptures de stock sur la santé des patients, le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens Fabricants Répartiteurs (COPFR) a organisé une table ronde le mardi 18 décembre à Casablanca pour étudier, en présence des responsables de la Direction du Médicament et de la Pharmacie, les tenants et les aboutissants de cette problématique.
Les ruptures de stock ont plusieurs origines. Elles sont souvent dues à un problème d’approvisionnement des établissements pharmaceutiques (EP) en matières premières, en articles de conditionnement ou en «produits finis» quand il s’agit d’un médicament princeps importé de l’étranger. Les validations de lot peuvent, dans certains cas, expliquer ces ruptures au même titre que l’augmentation imprévisible de la consommation d’un médicament donné.
Pour garantir un approvisionnement continu en médicament, la loi 17-04 (1) portant code du médicament et de la pharmacie contraint, dans son article 84, les EP à détenir un stock de sécurité des médicaments qu’ils fabriquent, importent ou qu’ils distribuent. L’arrêté publié le 12 juin 2002 (2) pris pour l’application de la loi N° 009-71 du 12 octobre 1971 (3) oblige ces EP de constituer et de conserver en permanence un stock (4) de sécurité des spécialités qu’ils commercialisent ou dont ils assurent la distribution.
Ce même arrêté stipule également que ces EP ne peuvent entamer leurs stocks de sécurité qu’en cas de force majeure dûment justifiée et après autorisation du ministère de la santé. Et pour que l’administration puisse suivre l’état des stocks détenus par les différents EP, ces derniers ont l’obligation de lui déclarer, avant le 5 de chaque mois, les quantités détenues au titre des stocks de sécurité le dernier jour du mois précèdent, leurs listes, ainsi que leurs emplacements autorisés.
Dès 2001, le ministère de la santé a publié une décision ministérielle mettant en place l’observatoire National d’Approvisionnement en Médicaments et en Produits Pharmaceutiques (ONAMPS). Cet observatoire a pour mission principale le suivi du stock de sécurité afin de garantir un approvisionnement normal en médicaments.
Malheureusement, et en dépit de la circulaire n°140 DMP/00 (5), le défaut de déclaration de stock par certains EP empêche l’ONAMPS de suivre les tendances de la consommation des médicaments, la mise sur le marché effective des spécialités ayant obtenues leur AMM et les retraits ou les suspensions de lots.
Dans son allocution lors de la table ronde organisée par le COPFR, le Dr. Abdelhakim Zalim chef de division de la Pharmacie a rappelé aux pharmaciens responsables la nécessité de se conformer à la loi. La situation économique difficile que vivent certains établissements et la réduction qualitative ou quantitative en stock qui l’accompagne, ne peut plus se faire au détriment de la disponibilité des médicaments et particulièrement les médicaments «stratégiques».
Le président du COPFR, Dr. Rachid Lamrini, qui partage avec le Dr. Zalim le souci de voir la loi appliquée pour pouvoir anticiper les pénuries en médicaments, estime que l’arrêté relatif au stock de sécurité devrait faire l’objet d’amendement pour que le distinguo entre les médicaments qui n’ont pas de similaires et les produits ayant de nombreuses alternatives thérapeutiques soit fait.
Enfin, les professionnels de santé attendent une prise de conscience à la hauteur de la gravité de cette problématique. Ils espèrent que les considérations d’ordre économique ne puissent plus priver les malades de traitements vitaux…
Abderrahim Derraji
18 décembre 2013
(1) Loi 17-04
(2) Arrêté n°263-02 du 12 juin 2002
(3) Loi n° 009-971 du 12 octobre 1971
(4) Ce stock correspond au ¼ du total des ventes des spécialités pharmaceutiques vendues par un laboratoire au cours de l’année précédente. Et en ce qui concerne les EP assurant exclusivement le dépôt et la répartition des spécialités pharmaceutiques fabriquées à l’avance, ils doivent détenir un stock égal au 1/12ème du total de leurs ventes au cours de l’année précédente, constitué d’au moins 80% de l’ensemble des spécialités agréées au Maroc.
(5) Circulaire n° 140 DMP/00 du 11 septembre 2012